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Rappels pour la déclaration PAC des exploitations ayant ou qui fournissent une unité de méthanisation

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Seuil des 15% :

Décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 pris pour l'application de l'article … « Art. D. 543-292.- Les installations de méthanisation agricoles peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.

« Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants. » … et c’est à l’unité de méthanisation de justifier le respect des 15 %.

 

Culture principale :

Une culture est considérée comme principale dès lors qu’elle est présente sur la parcelle au 1er juin  ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin. Au-delà de ce critère de date, une culture qui constitue l’unique récolte sur une parcelle au cours de l’année civile sera évidemment considérée comme principale. Si elle a été déclarée en tant que telle dans une demande d’aide de la PAC également. C’est aussi le cas d’une culture pour laquelle aucune demande d’aide n’a été faite pour l’année de récolte. Une parcelle de maïs non déclarée est une culture principale au même titre qu’une parcelle déclarée à la PAC.

Une culture principale peut également être appelé ‘’dédiée’’ ou ‘’énergétique’’ si elle est cultivée à des fins de production d'énergie.

 

Règlementation PAC :

La culture principale est la culture pour laquelle l'exploitant demande le versement des aides de la PAC et qui est présente au moins en partie sur la période du 1er mars au 15 juillet (ce qui permet de prendre en compte les récoltes anticipées et les semis tardifs). La culture principale n'est pas la culture présente majoritairement sur la période entre le 1er mars et le 15 juillet. Elle doit juste être présente au moins en partie sur cette période. Une culture implantée le 1er juillet ou récoltée en mai peut être déclarée en culture principale.

 

Relatif à la méthanisation, le décret du 4 août 2022 précise les critères de distinctions entre culture principale et culture intermédiaire. Il vise à limiter les phénomènes de concurrence entre production énergétique et production alimentaire.

 « Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins l’une des conditions suivantes :

  1. L’Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d’une année civile ;
  2. La Culture déclarée comme culture principale dans une demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;
  3. La Culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n’a été faite pour l’année de récolte ;
  4. La Culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l’Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales. »

 

Culture intermédiaire ou CIVE :

Pour être considérée comme culture intermédiaire à vocation énergétique, la culture doit être semée et récoltée entre deux cultures principales. Le décret des 15 % ne s’applique pas pour les CIVE, les résidus de cultures et les prairies permanentes.

 

«Les cultures intermédiaires désignent les cultures cultivées sur le territoire de l’Union Européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives.

Par dérogation aux alinéas précédents, la biomasse récoltée sur une prairie permanente ou une zone tampon enherbée ne constitue pas une culture principale.»

 

Les cultures pérennes sont aussi considérées comme principales. Par exemple la Silphie (code ACP).

 

« Les Culture pérenne mentionnée à l’article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée. «Plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d’une même année civile. »

Culture de silphie perfoliée